Publié le 5 décembre 2023 - Par admin

1ère publication de «Vendredi de l’IP-IT» par le cabinet Spring Legal

C’est avec un grand plaisir que le médiaClub vous partage le 1er numéro de «vendredi de l’IP-IT» du département Media-Cinéma-Digital du cabinet Spring Legal. C’est un billet publié chaque semaine, écrit à chaque fois par un membre différent de l’équipe, Julien Brunet (Avocat Associé chez Spring Legal) donne le coup d’envoi. Les écrits auront toujours trait à une question de droit liée aux préoccupations du monde de la propriété intellectuelle (IP) et de la Tech (IT).  

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LA FIN DU GÉOBLOCAGE ET LA QUESTION DE L’INDISPENSABLE TERRITORIALITÉ DES ŒUVRES

Après la grève de tous les créateurs de l’industrie étatsunienne face aux risques majeurs de l’intelligence artificielle (IA) dans la remise en question des processus de création, un autre sujet occupe aujourd’hui la vieille Europe. En effet, la gronde de toute la filière audiovisuelle et cinématographique contre une initiative parlementaire européenne qui interroge prend chaque jour un peu plus d’ampleur. Il s’agit d’un récent rapport parlementaire recommandant d’abolir le géo-blocage (geo-blocking dans le texte) qui coalise contre lui un vaste groupe de représentants d’intérêts du cinéma, des distributeurs, des plateformes américaines, des chaînes de télévision, ou encore des fédérations sportives qui gèrent les retransmissions télévisées d’évènements sportifs.

Le rapport demande la fin du géoblocage qui permet de bloquer la diffusion des films et programmes de télévision d’un Etat membre au reste de l’Union européenne. Pourtant cette restriction géographique permet aujourd’hui aux producteurs de négocier dans chaque pays des droits de diffusion spécifiques pour visualiser leurs contenus. La mesure, qui pourrait être proposée par la nouvelle Commission européenne issue des élections de 2024, remettrait en cause le modèle économique de production et diffusion audiovisuelle à travers l’Europe.

L’opposition des parlementaires européens au géoblocage ne date pourtant pas d’hier. En effet, un rapport 2018/302 du Parlement Européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, est venu interdire cette pratique à l’exclusion des contenus protégés par le droit d’auteur qui eux peuvent y recourir. Toutefois, l’article 9 de ce même règlement autorise une clause de réexamen afin de déterminer, après un laps de temps, et après rapport d’évaluation dudit règlement préalable, de « déterminer si le présent règlement devrait s’appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ».

C’est très précisément ce qui a été actionné par les parlementaires européens à l’initiative de leur rapport. Aussi, la contre-offensive de la coalition précitée s’organise en amont de l’assemblée plénière devant discuter du rapport les semaines du 20 novembre et du 11 décembre de cette année, en vue de déposer des amendements pour maintenir applicable l’exception des œuvres protégées par le droit d’auteur. Tous les membres de cette coalition font valoir qu’une ouverture de l’accès aux contenus à tous les marchés européens conduirait les ayants droit de films à vendre des licences pan-européennes à des prix élevés, que seules les grandes plateformes auraient les moyens d’assumer. Or, ces mêmes grandes plateformes s’estiment également perdantes puisqu’elles seraient obligées de répercuter une hausse du prix des licences européennes sur les spectateurs !

Rappelons ici que c’est précisément la territorialité des droits qui fonde la structure de financement des principales créations audiovisuelles. Cette même territorialité qui oblige depuis la récente directive SMA les « nouveaux entrants » à se soumettre au droit de réception applicable, en suivant la logique que seul le public visé – celui de réception – compte dans la détermination du droit applicable à l’entité émettrice du service.

Aussi, c’est toute la chaîne de valeur de la production d’une œuvre qui se verrait ainsi remise en cause si demain l’on venait à empêcher les producteurs de négocier des ventes par territoire.

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